L’offre d’achat au prix et le mandat exclusif

Une seule offre d’achat au prix ne pose aucune difficulté lorsque l’agent immobilier bénéficie d’un mandat exclusif. Cependant, des difficultés peuvent survenir en présence d’une pluralité d’offres lorsque l’agent immobilier détient le mandat précité.

Dans cette dernière hypothèse, si l’ensemble des offres sont au prix du mandat, chaque acquéreur ayant présenté une offre va tenter de s’attribuer la vente.

Pour autant, la position de la Cour de Cassation est constante depuis un arrêt du 27 juin 2006 : le mandat de vente, même exclusif, ne confère pas à l’agent immobilier le pouvoir de représenter le mandant pour conclure la vente. Dans un arrêt du 17 juin 2009, la Cour de Cassation a précisé que « le mandat de vente s’analyse comme un contrat d’entremise ». En d’autres termes, la commercialisation d’un bien ne peut être considérée comme une offre de vente.

Une affaire suivie par notre cabinet illustre le contentieux résultant de la réception de plusieurs offres d’achat au prix du mandat. Les faits se présentent comme suit : une indivision avait, par l’intermédiaire d’un mandat exclusif, confié la vente de son bien à l’un de vos confrères. Un litige est né entre 3 candidats à l’acquisition du bien, chacun soutenant avoir été le premier à transmettre une offre d’achat au prix du mandat et sollicitant qu’il soit constaté que la vente s’était formée à leur profit. En première instance, le tribunal a retenu que la vente devait être prononcée au profit de la première offre acceptée. Les parties déboutées ont interjeté appel de la décision. Dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles en date du 20/ 12/2018, la juridiction de céans a rappelé que le mandat consenti à votre confrère « l’autorisait seulement à proposer le bien à la vente, mais ne lui conférait pas le pouvoir de conclure lui-même la vente ». La Cour ajoute qu’en cas de pluralité d’offres « les vendeurs ont toute latitude pour choisir, entre différentes offres, celle qui leur convient, et que les parties évincées sont mal fondées à leur reprocher d’avoir agréé à une autre offre que la leur, à supposer même que cette dernière soit postérieure à celle qu’ils ont formulée ».

Ainsi, en présence d’un mandat exclusif et lorsque plusieurs offres au prix sont présentées de manière concomitante, la jurisprudence, impose qu’il soit laissé toute liberté au vendeur de choisir celle qu’il va retenir parmi les offres présentées, sans considération de leur ordre de présentation.

La Cour s’est également prononcée sur la responsabilité de l’agent immobilier en considérant qu’il ne pouvait être reproché à l’agence d’avoir poursuivi les visites du bien alors qu’elle avait reçu une offre d’achat au prix par l’une des parties. En effet, le bien étant en indivision, l’agence se devait d’obtenir le consentement de l’ensemble des indivisaires pour matérialiser la vente.

En outre, la juridiction de céans a précisé que « l’agence n’avait pas le pouvoir de choisir à la place des vendeurs leurs cocontractants, et devait donc présenter toutes les offres recueillies ». Or en l’espèce, l’agence avait transmis l’ensemble des offres et rien ne démontrait qu’elle avait privilégié l’une d’elles.

Par conséquent, la responsabilité de votre confrère a été écartée, aucune faute de l’agence n’étant caractérisée.

Ainsi, en cas de pluralité d’offres d’achat émises dans un délai raisonnable, il appartient à l’agent immobilier de transmettre l’ensemble de celles-ci au mandant, qui sera in fine le seul décisionnaire quant au choix de son cocontractant.

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